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Cosmétiques CBD : six critères pour une allégation autorisée

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11 min de lectureMis à jour le

Une allégation cosmétique est toute mention qui prête au produit une caractéristique ou une fonction. Le règlement (UE) n° 655/2013, adopté le 10 juillet 2013 et applicable depuis le 11 juillet 2013, en fixe six critères communs : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause. Une marque de cosmétique au chanvre écrit ce qu'elle peut prouver, et rien de plus.

Pot de crème ouvert et son couvercle posés près de fleurs de chanvre séchées, lumière douce
Sommaire
  1. 011. Ce qu'encadre le règlement (UE) 655/2013
  2. 022. Les six critères communs, un par un
  3. 033. Autorisé ou non : six formulations lues au filtre des critères
  4. 044. La frontière avec le produit de santé
  5. 055. Ce que l'avis européen SCCS/1685/25 ajoute
  6. 066. Comment Phytogrammes rédige ses fiches huiles
  7. 07Questions fréquentes
  8. 08Sources

La question revient à chaque fiche produit : que peut-on écrire sur un baume ou une huile au cannabidiol sans sortir du cadre ? La réponse tient dans deux textes européens et dans un principe : la charge de la preuve pèse sur celui qui revendique. Cet article détaille les six critères, les applique à une huile à usage externe, situe la frontière avec le produit de santé et rappelle l'état de l'évaluation européenne.

> À retenir > > - Le règlement (CE) n° 1223/2009 pose le principe à son article 20 ; le règlement (UE) n° 655/2013 en donne les critères. > - Six critères communs, dont « éléments probants » : chaque propriété revendiquée doit être étayée. > - Un produit cosmétique agit sur les parties superficielles du corps ; il n'est ni ingéré, ni inhalé, ni injecté. > - Avis SCCS/1685/25 du 26 mars 2026 : cannabidiol jugé sûr jusqu'à 0,19 % en application cutanée. > - Phytogrammes ne revendique aucune propriété sur ses huiles : la fiche donne la composition et l'analyse du lot.

1. Ce qu'encadre le règlement (UE) 655/2013

L'article 20 du règlement (CE) n° 1223/2009 pose la règle générale : les textes, dénominations, marques et images utilisés pour un produit cosmétique ne doivent pas lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas. Le règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission, du 10 juillet 2013, en tire les critères opérationnels.

Son article 1 définit le champ sans ambiguïté : sont visés les textes, dénominations, marques, images et signes figuratifs qui expriment, explicitement ou implicitement, une caractéristique ou une fonction du produit, dans l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité. Autrement dit, la règle ne s'arrête pas au flacon : elle vaut pour la fiche d'une boutique en ligne, pour un visuel de réseau social et pour le nom commercial lui-même. Le texte est applicable depuis le 11 juillet 2013.

Ce point est souvent mal compris pour le chanvre. La mention « au CBD » est une indication de composition, vérifiable sur la liste des ingrédients. Ce qui devient une allégation, c'est la propriété que l'on rattache à cet ingrédient. Notre article sur les allergènes, le parfum et l'étiquette d'un cosmétique au CBD couvre la composition ; celui-ci porte sur la promesse.

2. Les six critères communs, un par un

CritèreCe qu'il imposeTraduction pour une fiche produit
Conformité avec la législationLe produit et sa présentation respectent le droit applicableNe pas revendiquer une autorisation ou une conformité qui va de soi
VéracitéAucune information fausseNe pas annoncer un ingrédient absent ou une teneur non mesurée
Éléments probantsLa propriété revendiquée est étayée par des preuves adéquates et vérifiablesTenir un dossier : essai, test consommateur ou donnée scientifique
SincéritéL'effet annoncé ne dépasse pas ce que les preuves démontrentÉcrire la portée réelle du test, pas son extrapolation
ÉquitéPas de dénigrement ni de confusion avec un concurrentNe pas laisser entendre qu'un ingrédient licite est dangereux
Choix en connaissance de causeL'information permet de décider en connaissance de causeÉcrire pour un lecteur non spécialiste, sans ambiguïté utile

Le troisième critère départage les marques. « Éléments probants » ne signifie pas qu'un avis d'utilisateur suffit : la preuve doit porter sur ce qui est revendiqué, dans les conditions d'usage annoncées. Une donnée publiée sur le cannabidiol en laboratoire ne démontre rien sur un baume fini appliqué sur la peau.

Le cinquième critère, l'équité, vise une pratique répandue : la mise en valeur d'un produit par disqualification d'un autre. Les autorités de contrôle françaises ont publié des précisions dédiées aux allégations dites « sans », qui posent ce problème lorsqu'elles suggèrent qu'une substance autorisée serait à éviter.

3. Autorisé ou non : six formulations lues au filtre des critères

FormulationStatutCritère en cause
« À l'huile de graines de chanvre »RecevableVéracité : l'ingrédient figure à la liste INCI
« Hydrate la peau »Recevable si étayéeÉléments probants : un test d'hydratation est exigible
« Formule testée sous contrôle dermatologique »Recevable si le test existeVéracité et éléments probants
« Agit sur une affection de la peau »Non recevableConformité : sort du champ cosmétique
« Sans substances chimiques »Non recevableVéracité et équité : toute matière est chimique
« Effet prouvé par la science »Non recevable en l'étatSincérité : la portée annoncée dépasse la preuve

La ligne de partage est la même dans les six cas. Une allégation de composition se vérifie sur l'étiquette. Une allégation de fonction cosmétique se vérifie sur un dossier de preuve. Une allégation qui attribue au produit une action sur une affection, sur une fonction de l'organisme ou sur un état psychique ne se vérifie nulle part dans le champ cosmétique : elle en fait sortir le produit.

Notre guide de l'huile de massage au CBD, INCI, dilution et conservation montre à quoi ressemble une fiche qui s'en tient au vérifiable : la composition, la dilution, la conservation, et rien sur ce que le produit ferait.

4. La frontière avec le produit de santé

Le règlement (CE) n° 1223/2009 définit le produit cosmétique par sa destination : une substance mise en contact avec les parties superficielles du corps humain, les dents ou les muqueuses buccales, exclusivement ou principalement en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

Deux conséquences en découlent, et elles suffisent à trancher la plupart des cas. D'abord, un produit destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté ne peut pas être un produit cosmétique : la voie d'administration commande le régime juridique. Ensuite, une revendication qui présente le produit comme agissant sur une maladie ou comme restaurant une fonction de l'organisme le fait basculer vers le régime du produit de santé, avec les autorisations que ce régime suppose. Un fabricant qui écrit une telle phrase ne rend pas son produit plus attractif : il le rend non conforme.

Le rapport financé par la MILDECA et publié en décembre 2023 illustre l'état du marché français. Sur 248 produits au cannabidiol achetés puis analysés, toutes catégories confondues, cosmétiques compris, 46 % ne portaient aucun étiquetage de composition, et 30 dépassaient le seuil de THC avec des teneurs de 0,4 à 1,2 %. Les auteurs relèvent que la publicité de ces produits s'appuie fréquemment sur des allégations qui excèdent le cadre applicable. Notre article sur les règles de publicité du CBD en France reprend cette question du côté du droit de la consommation.

5. Ce que l'avis européen SCCS/1685/25 ajoute

Le comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs a rendu le 26 mars 2026 un avis final sur le cannabidiol utilisé dans les produits cosmétiques, publié le 24 avril 2026 sous la référence SCCS/1685/25. Trois éléments en ressortent.

Le comité considère le cannabidiol comme sûr jusqu'à une concentration de 0,19 % dans les produits cosmétiques dermiques et oraux, pris séparément ou en combinaison. Il retient par ailleurs une teneur en THC, présent à l'état d'impureté, jugée sûre jusqu'à 0,00025 % dans ces mêmes catégories. Enfin, l'avis exclut explicitement de son champ l'usage de cannabidiol dans des produits susceptibles d'exposer les poumons par inhalation, et se limite à la sécurité du cannabidiol pur.

Le comité signale lui-même une limite : l'évaluation repose sur des données peu nombreuses. Surtout, cet avis porte sur la sécurité, pas sur l'efficacité : il n'autorise aucune propriété revendiquée et ne dispense d'aucun élément probant. Notre article sur le cadre du CBD cosmétique situe cette évaluation dans le dispositif.

6. Comment Phytogrammes rédige ses fiches huiles

La règle éditoriale de la maison tient en une phrase : aucune propriété n'est revendiquée. Les huiles du catalogue associent un extrait de chanvre full spectrum à une huile végétale porteuse indiquée sur l'étiquette, à une teneur en cannabidiol comprise entre 5 et 20 % selon la référence. Elles sont présentées pour une application externe et ne sont ni des denrées alimentaires ni des compléments alimentaires.

Ce que la fiche donne à la place d'une promesse : un numéro de lot, une analyse HPLC réalisée par un laboratoire indépendant accrédité ISO/IEC 17025, un profil cannabinoïde complet, des contaminants contrôlés par ICP-MS pour les métaux et par LC-MS/MS pour les pesticides, et un Δ⁹-THC toujours sous 0,30 %. La concentration annoncée sur l'étiquette est rapprochée de la valeur mesurée sur le lot, sans arrondi. C'est le seul registre où une fiche produit peut être précise sans risque. Les questions fréquentes sont regroupées dans notre foire aux questions.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une allégation cosmétique ?

Toute mention qui prête au produit une caractéristique ou une fonction : texte, dénomination, marque, image ou signe figuratif, explicite ou implicite. Le règlement (UE) n° 655/2013 la vise dans l'étiquetage, dans la mise à disposition sur le marché et dans la publicité. Une fiche de boutique en ligne est concernée au même titre qu'un flacon.

Peut-on écrire « au CBD » sur un cosmétique ?

Oui, dès lors que l'ingrédient est réellement présent et déclaré à la liste des ingrédients : c'est une indication de composition, couverte par le critère de véracité. Ce qui change de nature, c'est la propriété que l'on rattache ensuite à cet ingrédient : elle relève alors du critère des éléments probants et doit être étayée.

Quelle preuve faut-il pour une propriété revendiquée ?

Des preuves adéquates et vérifiables, portant sur le produit fini et sur les conditions d'usage annoncées : essais instrumentaux, tests consommateurs, données scientifiques publiées. Une étude sur une molécule isolée ne vaut pas démonstration pour une formule finie, et la portée annoncée ne doit pas dépasser celle du test.

Un cosmétique au CBD peut-il être ingéré ?

Non. Un produit cosmétique se définit par son application sur les parties superficielles du corps, les dents ou les muqueuses buccales ; un produit destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté ne relève pas de ce régime. Les huiles Phytogrammes sont présentées pour une application externe et ne sont ni des denrées ni des compléments alimentaires.

Sources


Rédigé par l'équipe Phytogrammes

Chaque article du journal s'appuie sur des sources primaires (ANSM, EFSA, EUR-Lex, publications à comité de lecture) et sur la pratique du laboratoire : analyses HPLC lot par lot, profils cannabinoïdes mesurés. Notre démarche.

Article publié le . Le CBD n’est pas un médicament.